CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision

1. La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisées par la Commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministère en charge des questions de travail, soit à la demande de l'une des organisations signataires.

2. La demande de révision formulée par l'une des organisations signataires doit être faite par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, adressée au Ministère en charge des questions de travail, qui en informe les autres organisations signataires.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites, afin que les négociations puissent commencer dans les meilleurs délais.

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention et de ses annexes et avenants.

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations signataires ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la Convention ou de ses annexes et avenants.


Commentaire 

[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire est une commission chargée notamment de l'élaboration, la révision ou la modification des conventions collectives. La composition, le mode saisine, les conditions de représentativité des parties et la procédure de délibération de cette instance sont fixés par les articles 8 à 10 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993. Il est à relever pour le regretter, l'existence de ces instances qui concrétisent le caractère triangulaire de la relation de travail au Cameroun et la double subordination du travailleur. En effet, les relations de travail, loin d'être caractérisées par l'indépendance du travailleur, se distinguent par sa subordination, d'abord à l'employeur, puis à l'administration. Situation périlleuse dans un Etat en quête d'émergence qui ne permet pas au travailleur d'efficacement apporter sa pierre à la construction de l'édifice.

BENCHMARKING

Article 6 paragraphe 5 de la convention collective de l'entreprise AES-SONEL « L'Avenant portant révision de la présente Convention Collective se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie, et est applicable à dater du jour de son dépôt au greffe de la juridiction du lieu de conclusion du présent instrument ».

Coin du syndicaliste

En cas de modification de la convention collective, quel doit être le délai à observer avant une nouvelle modification ? Est-ce la date d'entrée en vigueur de l'ensemble de la convention ou alors celle de l'avenant modificatif ? Les partenaires sociaux doivent répondre à cette interrogation en vue d'éviter toute difficulté d'interprétation liée à cette question.