CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 3.– Révision.

1. La présente convention peut être révisée ou modifiée par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.

2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée adressée par la partie qui en prend l'initiative au ministre du Travail, qui en informe l'autre partie intéressée.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en causes et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.


Commentaire

(1) Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire est une commission chargée notamment de l'élaboration, la révision ou la modification des conventions collectives. La composition, le mode de saisine, les conditions de représentativité des parties et la procédure de délibération de cette instance sont fixés par les articles 8 à 10 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993. Il est à relever pour le regretter, l'existence de ces instances qui concrétisent le caractère triangulaire de la relation de travail au Cameroun et la double subordination du travailleur. En effet, les relations de travail, loin d'être caractérisées par l'indépendance du travailleur, se distinguent par sa subordination, d'abord à l'employeur, puis à l'administration. Situation périlleuse dans un Etat en quête d'émergence qui ne permet pas au travailleur d'efficacement apporter sa pierre à la construction de l'édifice.

Coin du syndicaliste

Le délai de révision de la convention collective ne devrait pas porter sur l'ensemble du contenu de la convention. Il existe des dispositions générales qui ne nécessitent pas une intervention trop fréquente, sauf en cas de survenance d'un événement entrainant l'évolution de la relation professionnelle. Le délai de révision d'un (1) an pourrait porter uniquement sur la révision des salaires, initiée dans cette hypothèse sur la base d'un rapport de la partie patronale. Ensuite, la révision des classifications professionnelles pourrait être envisagée dans un délai plus court. Cela permet aux différentes parties de maîtriser les modifications concernant ces deux aspects : les salaires et la classification professionnelle.

Par ailleurs, la demande de modification du Ministre du Travail et de la sécurité sociale doit uniquement porter sur des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règles en vigueur. Cette disposition permettra de protéger l'effet relatif de la convention collective. Même si elle constitue l'autorité de tutelle, le Ministre du travail est un tiers par rapport à la convention. Par conséquent, il ne dispose pas du droit d'intervenir au contrat tant que les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux dispositions en matière sociale. C'est ce qui justifie son intervention dans la convention pour rétablir les clauses qui seraient contraires aux dispositions légales et réglementaires.