CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.– Révision
1. La présente convention peut être modifiée par la Commission Mixte Paritaire prévue par la Réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre chargé des questions de travail, soit à La demande de l'une des organisations syndicales signataires.
La demande de révision formulée par l'une des organisations signataires doit être faite par lettre Recommandée ou par exploit d'huissier adressé au Ministre chargé des questions de travail, qui en informe les autres parties signataires.
Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de Propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
2. La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées.
3. Pendant la durée de la discussion, de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
4. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations signataires ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.
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