CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

 Art. 3.– Révision.

1. La présente Convention ainsi que ses annexes peuvent être révisées par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit- à l'initiative du Ministre en charge des questions du Travail et de la Sécurité Sociale, soit à. la demande de l'une des Organisations-syndicales signataires ;

2. La demande de révision formulée par l'une des parties signataires doit être faite sous toute forme laissant trace écrite au Ministère en charge des questions du Travail, qui en. informe l'autre partie intéressée dans un délai n'excédant pas deux mois ;

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer dans retard ;

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée qui ne doit pas excéder trois (03) mois, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les Parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente Convention ;

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des parties signataires ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de 05 (cinq) ans à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants.