CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision.

1. La présente convention ainsi que ses annexes, peuvent être révisées par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du ministre chargé des questions du travail, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.

2. La demande de révision ou de modification doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prend l'initiative, au ministre en charge des questions du travail et de la sécurité sociale qui en informe les parties intéressées.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée des propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification au ministre en charge des questions du travail et de la sécurité sociale.

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de la convention ou de ses avenants.