CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 3.– Révision.

1. La présente convention peut être révisée ou modifiée par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.

2. La demande de révision formulée par l'une des organisations syndicales signataires doit être faite par lettre recommandée, adressée au ministre du Travail, qui en informe l'autre partie intéressée.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en causes et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

4. La demande de modification présentée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale intervient sur les dispositions qui ne sauraient en contradictions avec les lois et règlement en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées.

5. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

6. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.