CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.– Révision Durée
1. La présente convention ainsi que les annexes, prises dans leur ensemble ou séparément, peuvent être révisées ou modifiées à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.
2. La demande de révision ou de modification doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prend l'initiative au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale qui en informe les parties intéressées.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, aux autres parties.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.
6. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Coin du syndicaliste
Le délai de révision de la convention collective ne devrait pas porter sur l'ensemble du contenu de la convention. Il existe des dispositions générales qui ne nécessitent pas une intervention trop fréquente, sauf en cas de survenance d'un événement entrainant l'évolution de la relation professionnelle. Le délai de révision d'un (1) an pourrait porter uniquement sur la révision des salaires, initiée dans cette hypothèse sur la base d'un rapport de la partie patronale. Ensuite, la révision des classifications professionnelles pourrait être envisagée dans un délai plus court. Cela permet aux différentes parties de maîtriser les modifications concernant ces deux aspects : les salaires et la classification professionnelle.
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Commentaire
[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation lorsque l'une des parties signataires le sollicite. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.
[al. 2] Il est important de préciser que la demande de révision ou de modification de la présente convention ne peut être formulée que par le Ministre chargé du travail ou l'une des parties signataires, à l'exclusion de toute autre qui y aurait adhéré postérieurement, conformément à l'article 2 alinéa 3 ci-dessus. Lorsque la demande de révision émane de l'une de ces parties, elle doit préalablement être adressée au Ministre en charge du travail. C'est celui-ci qui communique ladite demande aux autres parties.