CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– de l'adhésion

1. Toute organisation syndicale de journalistes ou toute entreprise de presse écrite ou audiovisuelle, prise individuellement, qui n'est pas partie de la présente convention, peut adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions définies à l'article 16 du décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail ;

2. Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la présente Convention a été conclue ;

3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle, de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion ;

4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organisations paritaires prévues par la présente convention.