CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Adhésion.

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement, qui n'est pas partie à présente convention, peur y adhérer ultérieurement dans les formes et aux conditions définies par la réglementation.

2. Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt de l'acte d'adhésion au greffe du Tribunal de Première Instance de Douala.

3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle de la présente convention, ni la dénoncer, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

4. Les organismes signataires ne sont pas tenus de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.