CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision et dénonciation

1. Révision :

a)

La présente Convention peut être révisée ou modifiée par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation, à la demande des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs signataires, sous l'arbitrage du Ministre en charge des questions du Travail ;

b)

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée ou exploit d'huissier, adressée par la partie qui en prend l'initiative au Ministre en charge des questions du travail qui en informe les autres parties intéressées ;

c)

Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard ;

d)

Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les obligations réciproques découlant de la présente Convention ;

e)

Aucune demande de révision ou de modification émanant des parties signataires ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la Convention ou de ses avenants.

2. Dénonciation :

a)

Si les négociations tendant à la révision ou à la modification envisagée n'ont pu aboutir dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 1-b de cet article, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente Convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur ;

b)

La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du dépôt de l'acte ;

c)

Les parties contractantes s'engagent à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause, et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes 2-a et 2-b ci-dessus, avant épuisement des procédures prévues à cet effet ;

d)

D'une manière générale, la présente Convention restera en vigueur jusqu'a la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.