CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision

1. La présente convention ainsi que ses annexes peuvent être modifiées par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre en charge des Questions du Travail et de la Prévoyance Sociale, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.

2. La demande de révision formulée par l'une des organisations syndicales signataires doit être faite sous toute forme laissant trace écrite au Ministre en charge des Questions du Travail et de la Prévoyance Sociale, qui en informe l'autre partie intéressée.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants.