CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision

1. La présente convention peut être modifiée par la Commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, soit à la demande de l'une des parties signataires.

2. La demande de révision formulée par l'une des parties signataires doit être faite par lettre recommandée adressée au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui en informe l'autre partie intéressée.

3. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

4. Aucune demande de révision ou de modification émanant des parties ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants.