CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.– Révision et modification
1. La présente Convention peut être révisée ou modifiée par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation, à la demande des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs signataires, sous l'arbitrage du Ministère en charge des questions du Travail.
2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée ou exploit d'huissier, adressée par la partie qui eu prend l'initiative au Ministre en charge des questions du Travail qui en informe les autres parties intéressées.
3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4. Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les obligations réciproques découlant de la présente Convention.
5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la Convention, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous. Toutefois au cas où l'une des parties rencontreraient des difficultés pour engager ces négociations, elle peut obtenir un délai supplémentaire dont la durée ne saurait excéder 24 mois à condition de saisir la partie adverse six mois avant l'expiration de la période de cinq ans échus avec les éléments de motivation justifiant la demande de report discutée et acceptée d'accord parties.
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