CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.– Révision

1. La présente convention peut être révisée ou modifiée conformément à la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre en charge des questions du travail, soit à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs signataires.

2. La demande de révision doit être faite par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, adressé au Ministre en charge des questions du travail et qui en informe les autres organisations signataires.

3. Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

4. Pendant toute la durée de la discussion, de la révision, ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.

5. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations syndicales ne peut être laite avant l'expiration d'un délai de cieux (2) ans à compter de la date du dépôt de la présente convention ou Ce ses avenants ultérieurs.