Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT

TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT

CHAPITRE I — DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

 Art. 3.–   L'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Ont, notamment, le caractère d'actes de commerce par nature :

l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit ;

les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

les opérations de location de meubles ;

les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

les actes effectués par les sociétés commerciales.

  Actes de commerce – Exécution par une personne de droit public – Tribunal compétent – Tribunal de commerce

  Actes de commerce – Définition – Enumération indicative – Redevances pétrolières dues par les entreprises pétrolières – Obligations nées du commerce