Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 23 Novembre 2017 RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

CHAPITRE II — PROCÉDURE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 3.– Désignation des arbitres

3.1 Le différend peut être tranché par un tribunal arbitral constitué par un arbitre unique ou par trois arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. A défaut d'accord entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre est nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient choisir le troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposent d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à désignation des arbitres.

Lorsque plusieurs demandeurs ou défendeurs doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral.

3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour peut solliciter l'avis des experts visés à l'alinéa 6 du paragraphe 1.1 de l'article premier et tient compte notamment de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et celui de leur conseil et des arbitres, du siège de l'arbitrage, de la langue des parties, de la nature des questions en litige, de la disponibilité des arbitres et, éventuellement, du droit applicable au différend.

Lorsqu'elle doit nommer un ou plusieurs arbitres, la Cour y procède aussi rapidement que possible et, sauf convention contraire des parties, selon la procédure suivante :

a)

Le Secrétaire Général communique à chacune des parties une liste identique établie par la Cour et comportant au moins trois noms ;

b)

Dans un délai fixé par le Secrétaire Général, chaque partie lui renvoie cette liste sur laquelle elle indique les noms des arbitres par ordre de préférence et, le cas échéant, raye le ou les noms auxquels elle s'oppose ;

c)

Après expiration du délai fixé par le Secrétaire Général, la Cour nomme le ou les arbitres sur la base des noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, et conformément à l'ordre de préférence indiqué par les parties.

Si, pour quelque motif que ce soit, la nomination ne peut pas être faite en vertu de cette procédure, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour nommer un ou plusieurs arbitres.