Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE

SECTION IV — PROCEDURES DE REDRESSEMENT

SOUS-SECTION II — PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE

 Art. L 30.–   - La procédure de taxation d'office s'applique également:

lorsque le contribuable s'abstient de répondre dans le délai fixé à l'article L 29 ci-dessus à une demande d'éclaircissements ou de justifications ;

en cas de défaut de désignation d'un représentant fiscal au Cameroun ;

en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;

en cas de rejet d'une comptabilité considérée par l'Administration comme irrégulière et non probante ;

ou en cas d'opposition à contrôle fiscal.

La procédure de taxation d'office s'applique également à tout contribuable qui déclare un revenu global imposable, inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant un barème légal à certains éléments du train de vie, si l'écart entre les deux modes d'évaluation du revenu excède d'au moins 40% le revenu net global déclaré au cours de l'un des deux derniers exercices.