Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 30.– (1) Est considérée comme infraction militaire, tout acte de manquement grave au devoir et à la discipline militaire réprimé par le présent Code.
(2) Les peines et mesures applicables aux infractions réprimées par le présent Code sont celles prévues par le Code Pénal.
(3) Le Code Pénal reste applicable aux faits non spécifiquement incriminés par le présent Code.
(4) Le régime de la responsabilité pénale, ainsi que les modalités de modulation de la peine par le Juge sont ceux prévus au Livre 1er du Code Pénal, sauf disposition spéciale contraire.
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