Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I — DES DECHEANCES

 Art. 30.– Définition

Les déchéances consistent dans :

1)

la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2)

l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert ;

3)

l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille

4)

l'interdiction de porter toute décoration ;

5)

l'interdiction de servir dans les forces armées

6)

l'interdiction de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement d'instruction et, d'une façon générale, d'occuper des fonctions se rapportent à l'éducation ou à la garde des enfants.