Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES
SECTION I — DES DECHEANCES
Art. 30.– Définition
Les déchéances consistent dans :
la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert ;
l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille
l'interdiction de porter toute décoration ;
l'interdiction de servir dans les forces armées
l'interdiction de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement d'instruction et, d'une façon générale, d'occuper des fonctions se rapportent à l'éducation ou à la garde des enfants.
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