Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE II — INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE II — Participation à l'infraction
Art. 30.– Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
procure tout moyen devant servir à l'action telle arme, instrument ou renseignement ;
aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
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