Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE II — INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION

CHAPITRE II — Participation à l'infraction

 Art. 30.–   Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :

procure tout moyen devant servir à l'action telle arme, instrument ou renseignement ;

aide ou assiste directement ou indirectement l'auteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.