Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 30.–   Lorsque le Titulaire de l'Autorisation de Recherche ne remplit pas ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l'article 29 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du Contrat Pétrolier, l'Etat peut lui réclamer une indemnité d'un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées au Contrat Pétrolier.