Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Art. 30.– Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes ;
si l'assisté l'a obtenue à la suite d'une déclaration frauduleuse.
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