Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 Art. 30.–   Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :

s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes ;

si l'assisté l'a obtenue à la suite d'une déclaration frauduleuse.