COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Départ à la retraite prime de fin de carrière
Les parties contractantes reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Cependant les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la Loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969 modifié par la Loi N°84/006 du 04 juillet 1984, une pension de vieillesse, bénéficient d'une prime de fin de carrière dont le montant est calculé suivant les clauses de l'article 27 ci-dessus.
Coin du syndicaliste
L'usage actuel dans les relations professionnelles recommande l'institution au sein des entreprises, d'un système de retraite complémentaire avec participation de l'employeur et de l'employé. Les modalités de mise en œuvre dudit système n'ont pas encore été déterminées. La formule de retraite complémentaire représente pourtant une véritable opportunité d'autonomisation des travailleurs retraités. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que chaque entreprise du secteur l'adapte sans difficultés. La première étape consisterait à en déterminer précisément la signification, ainsi que ses particularités par rapport au régime de retraite de base. Ensuite, seraient fixés les taux de cotisation répartis entre les travailleurs et les employeurs, l'assiette de la cotisation (la part de la rémunération soumise à cotisation) et le mode de calcul du montant cotisé au moment du départ à la retraite. Enfin, les règles de versement de la retraite complémentaire devraient être déterminées en termes de périodicité, de taux de versement, de contribution d'assurance maladie ou encore d'imposition. Pour compléter ce régime, le sort de la cotisation complémentaire en cas de décès du travailleur devrait être réglé.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La retraite est l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.