CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III.I — Définition, Formation et exécution
Art. 30.– Lieu de travail
a) Compte tenu de l'activité exercée par CAMRAIL, le Travailleur peut être appelé à effectuer ses prestations en n'importe quel lieu de la République du Cameroun.
b) Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de voyages et de déplacements seront appliquées.
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