CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.I — Définition, Formation et exécution

 Art. 30.– Lieu de travail

a) Compte tenu de l'activité exercée par CAMRAIL, le Travailleur peut être appelé à effectuer ses prestations en n'importe quel lieu de la République du Cameroun.

b) Les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de voyages et de déplacements seront appliquées.