CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 30.– Voyages et transport

1) Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.

2) Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

a) Voyage du personnel

Catégories I à VI

Catégories VII à XII

Chemin de fer

2è classe ou Wagon-lit la nuit

1ère classe ou Wagon-lit la nuit

Route

Tarif courant en vigueur x 2

Tarif courant en vigueur x 2

Avion

Classe économique

Classe économique

b) Transport des bagages

Pour le transport des bagages, il n'est pas prévu à la charge de l'employeur d'avantages autres que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage. Toutefois, il est consenti les conditions préférentielles suivantes dans les hypothèses ci-après :

premier voyage du lieu de résidence ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi ;

dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ou au lieu de recrutement.

Dans ces cas, l'employeur assure au travailleur le transport gratuit de :

500 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;

500 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des conjoints ;

200 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants mineurs vivant habituellement avec lui.

c) En cas de transport par voie aérienne

L'employeur prend en outre à sa charge le transport des bagages en sus de la franchise dans les limites suivantes :

Catégories I à VI

Catégories VII à XII

Célibataire

10 kg

15 kg

Marié sans enfant(s)

15 kg

20 kg

Marié avec enfant (s)

20 kg

25 kg

Le transport des bagages assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux autres qu'aériens, au choix de l'employeur.

3) Les bagages transportés dans les conditions susvisées sont couverts par une « assurance transport » usuelle à la charge de I employeur.