CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Maladies et accidents non imputables au travail
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur.
2. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son Employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat médical de constatation.
3. Ce certificat doit mentionner notamment :
La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
La durée probable de l'interruption des services;
S'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.
4. L'Entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
5. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
6. Toute maladie survenue pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.
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