CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES PARTIES

 Art. 30.– Obligations du travailleur

(1) En plus des obligations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le travailleur est tenu :

de consacrer toute son activité aux fonctions qui lui sont confiées pendant les heures normales de service et les heures supplémentaires ;

d'exécuter personnellement les instructions de ses chefs hiérarchiques en Suivant les règles de la profession ;

de conserver et de restituer à l'employeur le matériel, les espèces et, d'une manière générale tout ce qui lui a été confié pour l'exécution de son travail ;

de se soumettre soit à tout traitement préventif, soit à toute règle d'hygiène généralement en usage ou prescrite par le service médical ;

de respecter les bonnes moeurs ;

de veiller à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise ;

de faire preuve de politesse dans ses rapports avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés ;

de communiquer dans les brefs délais à l'employeur, tout évènement ou modification de sa situation individuelle ou familiale de nature à influencer les avantages salariaux ou autres dont il bénéficie, et produire toute pièce justificative à cet effet.

(2) Le travailleur est également tenu :

au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et d'une manière générale pour tout ce qui concerne l'activité de SITRAFER, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

à l'observation de la discrétion dans les affaires qui, par leur nature ou à la suite d'instructions reçues, revêtent un caractère confidentiel. Cette règle s'applique aussi bien dans les rapports des travailleurs entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers.

(3) Compte tenu de la nature de l'activité exercée par l'entreprise, le travailleur ne peut refuser d'effectuer, même en dehors de l'horaire de travail normal, des prestations dans le cadre d'un rappel en service pour travaux urgents.

(4) Le travail urgent est celui dont l'exécution immédiate est nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise ou pour la célérité, l'efficacité ou la sécurité de l'exploitation et notamment pour :

Prévenir les accidents imminents ;

Organiser-des mesures de sauvegarde ;

Réparer les effets d'accidents survenus à la voie, aux installations, etc ...