CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Rupture du contrat de travail Préavis.
1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par la volonté de l'une des parties.
2. La durée de préavis est fixée conformément au tableau ci-après, compte tenu de la catégorie socioprofessionnelle du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la résiliation du contrat.
Catégorie |
Ancienneté |
||
Moins d' 1 an |
Entre 1 an et 5 ans |
Plus de 5 ans |
|
I à VI, Employés de maison |
15 jours |
1 mois |
2 mois |
VII à IX |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
X à XII |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
3. Le préavis doit être notifié par écrit.
4. Pendant la durée du préavis et en vue de rechercher un emploi, le travailleur licencié bénéficiera d'un jour et demi de liberté par semaine pris à son gré, globalement ou par fraction, et payé à plein temps.
5. Le travailleur démissionnaire bénéficie d'un jour de liberté dans les mêmes conditions que ci-dessus.
6. Les modalités choisies par le travailleur doivent être communiquées à l'employeur par écrit.
7. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui se trouvera dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après avoir avisé son employeur au moins 48 heures à l'avance, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnisation pour inobservation du préavis et sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice pour la durée du préavis non effectuée.
8. En cas de compression de personnel, les dispositions réglementaires seront scrupuleusement respectées.
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