CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Art. 30.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entrainé une réduction de capacité de travail.
1. Lorsqu'à la suite d'un accident de travail ou non, ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, dans la mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, lui propose un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.
2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.
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Commentaire
Cette clause vient à la suite de l'article 21 du Décret n°78/547 du 28 décembre 1978 fixant les modalités de prise en charge des prestations en nature aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, tenter d'aménager le reclassement du travailleur. Cette disposition prévoit en effet que « Si, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut la faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la rééducation fonctionnelle prévue au présent chapitre :
soit d'être admise sous contrôle médical d'un établissement public ou privé de rééducation ou d'enseignement professionnel ;
soit d'être réintégré après examen psychotechnique et médical préalable dans son entreprise pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises ».