CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Départ à la retraite prime de fin de carrière
Les parties contractantes reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Cependant les travailleurs ayant acquis droit dans le cadre de la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969, à une pension de vieillesse et comptant au moins 5 ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une prime de fin de carrière égale à 3 mois de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.
Coin du syndicaliste
L'indemnité de fin de carrière est prévue par plusieurs conventions. Celle-ci ne constitue cependant pas un montant fixe comme c'est le cas en l'espèce, mais est calculée en considération de l'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise et sur la base du dernier salaire comme c'est le cas à la clause 36 de la convention collective nationale des assurances ou du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le départ à la retraite tel que le prévoit le paragraphe 7 de la clause 46 de la convention collective nationale du commerce.
Par ailleurs, l'usage dans plusieurs secteurs est la mise sur pied d'une retraite complémentaire dont le but est de compléter le système de retraite de base assuré par la CNPS.
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Commentaire
La retraite est un mode normal et non litigieux de rupture de la relation professionnelle. En effet, elle constitue l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi N°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension ou allocation de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
une condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.