CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Rupture du contrat de travail pour maladie ou accident non imputable au travail
1. a) A l'expiration du délai légal de six mois, le travailleur malade qui est dans l'incapacité de reprendre l'exécution de son contrat et qui ne formule pas la demande prévue à l'article 24 ci-dessus perd le droit au bénéfice de la prolongation fixée à cet article.
b) En tout état de cause, la rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée au travailleur, avec ampliation à l'inspecteur du travail du ressort.
2. a) La notification permet d'une part de constater la rupture du contrat du fait de l'inaptitude du travailleur et d'autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail. Cependant, il est alloué au travailleur comptant au moins cinq (05) ans de service dans l'entreprise, une indemnité égale à l'indemnité de licenciement.
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