CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.– Clause de non concurrence

Sauf stipulation contraire du contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer les secrets professionnels.

La limite à la restriction de l'activité professionnelle obéit aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Commentaire 

(1) Le régime juridique de l'obligation de non concurrence est fixé à l'article 31 du Code du travail. Cette disposition fait obligation au travailleur de mettre son activité professionnelle au service de l'entreprise qui l'a embauché et de ne pas exercer dans la même branche en dehors de ses heures de service. Cette obligation n'empêche cependant pas le salarié d'exercer, en dehors de ses heures de travail une autre activité qui ne vient pas en concurrence de celle exercée pour le compte de son employeur. L'interdiction de concurrencer son employeur se prolonge même après la rupture du contrat de travail, lorsque celle-ci est intervenue du fait du travailleur. Toutefois, il est libre, après le délai d'un an à compter de ladite rupture et dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, d'exercer toute activité qui serait de nature à concurrencer celle de son ancien employeur. L'obligation de non concurrence s'impose au salarié même lorsqu'elle n'a pas été rappelée dans le contrat du travail car elle fait l'objet d'une disposition générale du Code du Travail qui s'impose à tous les travailleurs relevant dudit Code.

(2) Le secret professionnel est l'obligation qui impose aux travailleurs de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l'exercice de leur profession. Au Cameroun, il est régi par la loi pénale en son article 310. En effet, « est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction ». La formulation de cette disposition implique que cette interdiction survit même à la rupture du contrat du travail.