CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre II — Suspension du Contrat de Travail

 Art. 30.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail

1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur peut lui proposer un emploi qui relève d'une catégorie inférieure, mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail. Le travailleur dispose d'un délai de (30) trente jours pour accepter ce poste. S'il l'accepte, il est alors rémunéré aux taux de la classification du nouvel emploi. En cas de refus de sa part, le contrat peut être rompu avec paiement des indemnités prévues par la législation et la réglementation.

2. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur peut lui proposer un emploi d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail. Le travailleur conserve alors le salaire et les avantages dont il bénéficiait avant son accident.