CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VII — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de la capacité de travail

1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur peut lui proposer un emploi correspondant à sa capacité constaté par le certificat médical de reprise du travail ;

2. Toutefois, le travailleur conserve sa rémunération de base.