CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.– Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail.

1. Si à l'expiration du délai légal de six mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.

La notification du remplacement est également faite à l'inspecteur du Travail du ressort.

2. La notification permet d'une part de constater la rupture du contrat du fait de l'indisponibilité du travailleur et d'autre part de régler la liquidation de ses droits.

Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat. Cependant il sera alloué au travailleur comptant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité égale à deux mois de salaire échelonné majoré de la prime d'ancienneté.

3. La résiliation du contrat du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie dans les cas où le travailleur aurait été licencié même s'il avait été en activité (notamment pour licenciement collectif, suppression de poste).

4. Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d'expiration du contrat.