CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE IV — SALAIRE

 Art. 30.– Détermination du salaire

1. Conformément aux dispositions de l'article 62 alinéa 2 du Code du Travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente convention est produite en annexe. Elle comporte, par rapport à la grille du 23 juin 2006, une augmentation par palier ainsi qu'il suit :

pour les catégories I à IV 07%

pour les catégories V à VI 5,5%

pour les catégories VII à IX 3,5 %

pour les catégories X à XII 1 %

Cette grille est révisable tous les trois (03) ans. Les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement peuvent cependant prévoir des conditions plus favorables.

2. Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou à la pièce, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l'objet d'entente entre employeurs et travailleurs intéressés, le principe retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.


Commentaire

[al. 1] La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire est composé du salaire de base et des accessoires. Le salaire de base ou salaire catégoriel échelonné représente la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour le travail accompli au sein de l'entreprise, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les indemnités, ni la rémunération éventuellement due au titre des heures supplémentaires.

La détermination du salaire est en principe libre. Cependant, elle doit d'abord tenir compte des dispositions de la Convention (C131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, ratifiée le 6 juin 1973. Ces dispositions sont concrétisées au Cameroun par le Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du Salaire Interprofessionnel Garanti qui est désormais fixé à trente-six mille deux-cent-soixante-dix (36 270) francs CFA par mois, sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit la branche d'activité. Aucun salaire ne peut par conséquent être fixé en dessous de ce montant. Ensuite, les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre des conventions collectives et des accords d'établissements. Quoiqu'il en soit, les secteurs d'activités et les qualifications professionnelles exigées des travailleurs sont déterminés par l'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 rendant exécutoire une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui comporte en annexe, la Classification Professionnelle Nationale Type. L'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 a prévu douze (12) catégories numérotées de 1 à 12. A chaque catégorie correspondent six (06) échelons (A, B, C, D, E, F) auxquels s'ajoute l'échelon exceptionnel G. A chaque échelon correspond un salaire de base.