CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Indemnités de Licenciement.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant justifié d'une durée de service continue de 1.600 heures de travail par an pendant une période au moins égale à 2 ans, bénéficie d'une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est calculée suivant la réglementation sur le salaire horaire échelonné du travailleur, accessoires compris à l'exclusion des heures supplémentaires.
3. Cette indemnité est égale, pour chaque année, pour le travailleur ayant totalisé 1.600 heures de travail au sein de l'entreprise, à un pourcentage du salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Les taux applicables sont fixés ainsi qu'il suit :
la 1ère à la 5ème° année 20%
de la 6ème à la 10ème année 25%
de la 11ème à la 15ème année 30%
de la 16ème à la 20ème année 35%
à partir de la 21ème année 40%
Dans le décompte, il est tenu compte des fractions d'années dans la limite du mois échu.
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