CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail.

1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur peut lui proposer un emploi relevant d'une catégorie inférieure fixée d'accord partie, mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise du travail.

2. Si l'accident ou la maladie n'est pas imputable au travail, l'employeur peut proposer au travailleur un emploi relevant d'une catégorie négociée d'accord partie.

3. Le travailleur est alors rémunérée au taux de la catégorie correspondante.