CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — Suspension du contrat de travail
Art. 30.– Accidents et maladies non imputables au travail
1. En cas d'accidents et maladies non imputables au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur. U doit lui faire parvenir, par tous moyens, un certificat médical émanant du médecin de l'entreprise ou à défaut d'un Médecin agréé, dans un délai de soixante douze heures.
2. Le certificat doit mentionner notamment :
la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail
la durée probable de l'interruption des services ;
s'il y a lieu, le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.
3. L'entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
4. La reprise de travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation.
5. La résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie dans le cas où le travailleur aurait été licencié même s'il avait été en activité, notamment pour licenciement collectif, suppression de poste ou faute commise avant la suspension et découverte après.
6. Toute maladie survenant pendant le délai du préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.
7. La maladie suspend le congé.
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