CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Commission paritaire de classement
1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :
La réclamation qui doit être écrite est introduite auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel ;
L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel, la Commission paritaire de classement ;
Cette réclamation doit être faite par écrit et adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre décharge avec copie à l'employeur.
2. La commission de classement est composée de l'Inspecteur du Travail du ressort qui en assure la présidence, de deux représentants des employeurs et des travailleurs dûment mandatés.
3. La commission se réunit à la diligence de son Président dans un délai d'un (01) mois à compter de la date du dépôt de la réclamation. Elle doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.
4. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision à la majorité des voix des membres de la commission présents, le président participant au vote et ayant une voix prépondérante. La décision qui doit être prise dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la saisine de l'inspecteur du travail est consignée sur procès verbal et doit être motivée. En cas de reclassement, la décision prend effet à compter de la date à laquelle la réclamation de reclassement a été introduite auprès de l'employeur.
5. En cas de non comparution des représentants des parties et ce malgré des convocations répétées dans le délai de trois (03) mois, le président dresse un procès-verbal de conciliation par défaut.
6. Lorsque l'une des parties n'accepte pas la décision de la commission, la partie qui la conteste dispose alors d'un délai de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.
7. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde ou de fermeture d'établissement.
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