CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– PREAVIS DE RUPTURE DE CONTRAT
1. Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de rupture.
2. En cas de résiliation, et sauf cas de faute lourde, la durée de la période de préavis réciproque est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu du groupe professionnel auquel appartient le travailleur et de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la résiliation du contrat :
CATEGORIE |
ANCIENNETE |
|||
Moins d'un an |
Entre 1 et 5 ans |
Plus de 5 ans à 10 ans |
Plus de 10 ans |
|
I à VI |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
4 mois |
VII à IX |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
4 mois |
X à XII |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
5 mois |
3. La rupture du contrat peut cependant intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la gravité de, la faute par la juridiction compétente,
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