CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 30.– Préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent :

Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Cependant le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 16 alinéa 2, ci-dessus ;

Faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;

Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement ;

Force majeure, (la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme cas de force majeure).

2. Pendant le délai de préavis l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.

3. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai du préavis.

4. Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire.

5. Le délai de préavis a pour point de départ, le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième ; cette notification part du jour de sa réception. Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.

6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions de l'article 16 alinéa 1 ci-dessus. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.

7. Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelque soit la durée du préavis avant d'avoir passé le service.

8. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux (2) jours de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure et payés à plein salaire.

En cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable, compression de personnel ou suppression d'emploi, ce délai est porté à trois (3) jours par semaine.

9. S'il s'agit d'un licenciement, l'employeur s'engage à prendre toutes dispositions pour libérer, dans les délais raisonnables, compte tenu de l'emploi et des responsabilités assumées, le travailleur justifiant qu'il a trouvé un nouvel emploi. Ce dernier n'est pas tenu au versement d'une indemnité pour non observation de la partie de préavis non effectuée et ce, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.

10. A la demande de l'intéressé, les jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci.