CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 30.– Rupture du contrat de travail en cas d'accident ou de maladie non Imputable au travail
1. Si à l'expiration du délai légal de six (06) mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
La notification du remplacement est également faite à l'Inspecteur du Travail du ressort.
2. La notification permet, d'une part de constater la rupture du contrat de travail du fait de l'indisponibilité du travailleur et, d'autre part, de procéder à la liquidation de ses droits. Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat.
Cependant, il est alloué au travailleur une indemnité égale à 45 jours de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté s'il justifie de moins de cinq (05) ans de service dans l'entreprise, à soixante quinze (75) jours dudit salaire s'il justifie de plus de cinq (05) ans.
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