Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre II — L'immatriculation au RCCM
Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation
Section III — Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Art. 30.– L'immatriculation a un caractère personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale.
Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs numéros.
Dès que la demande du requérant est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.
Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposées par le requérant.
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