Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section I — Formation de la lettre de garantie

 Art. 30.–   Les conventions de garantie et de contre-

garantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande ;

le nom du donneur d'ordre ;

le nom du bénéficiaire ;

le nom du garant ou du contregarant ;

la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;

le montant maximum de la somme garantie ;

la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;

les conditions de la demande de paiement ;

l'impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.

  Cautionnement – Paiement par la caution – Recours contre le débiteur – Condition de perte du recours – Absence d'information préalable du débiteur principal – Moyen insuffisant de privation de la caution de son recours contre le débiteur principal

  Cautionnement – Paiement par la caution – Condition – Information du débiteur principal – Refus de remboursement par le débiteur principal – Absence de preuve du paiement du créancier par le débiteur – Subrogation de la caution