Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section III — Effets du cautionnement
Art. 30.– La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
▣ Cautionnement – Paiement par la caution – Recours contre le débiteur – Condition de perte du recours – Absence d'information préalable du débiteur principal – Moyen insuffisant de privation de la caution de son recours contre le débiteur principal
▣ Cautionnement – Paiement par la caution – Condition – Information du débiteur principal – Refus de remboursement par le débiteur principal – Absence de preuve du paiement du créancier par le débiteur – Subrogation de la caution
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