Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre I — Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Art. 30.– Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.
La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l'article 29 ci-dessus est applicable.
En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables.
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