Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION II — PEINES COMPLEMENTAIRES
PARAGRAPHE II — ASTREINTE
Art. 300.– Indépendamment de l'amende encourue, pour refus de communication, dans les conditions prévues à l'article 51 et aux décrets pris en application de l'article 80 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
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