Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XVI — DEDUCTION DES DETTES

 Art. 300.–   Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes ainsi désignées au terme des dispositions pertinentes des législations en vigueur dans chaque Etat.

Néanmoins, lorsque la dette ainsi consentie est constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession, auquel cas ladite dette devient déductible.