Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES

 Art. 300.–   La déclaration doit être faite au greffe.

Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général de la cour impériale au procureur général de la cour de cessation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.